Révision de Pension de Réparation

a. La révision automatique (uniquement applicable aux victimes elles-mêmes) (ref.2 Art. 16-18 L.C.P.R.)

(1) Sauf pour ce qui a trait à l’invalidité reconnue exclusivement pour cécité, énucléation ou amputation d’un membre, d’un doigt ou d’un orteil, les pensions d’invalidité sont accordées à titre temporaire. Toute pension accordée à titre temporaire, ce qui est donc le plus souvent le cas, est révisée après cinq ans. La révision est effectuée d’office et l’intéressé ne doit pas introduire de demande à cet effet.

(2) La pension ne peut devenir définitive qu’après cinq ans à compter de la date à laquelle la pension provisoire a pris cours. La révision périodique porte uniquement sur le degré d’invalidité permanent, évalué conformément à l’Art 9 des LCPR. Cette révision n’offre pas l’occasion de remettre en cause le lien de causalité entre le fait du service et le dommage.

La pension révisée est, soit consolidée à un taux inférieur, égal ou supérieur au taux primitif, soit supprimée si le degré d’invalidité indemnisable n’atteint plus le minimum prévu de 10 %.

L’examen médical périodique est effectué par différents médecins, à l’exception de l’expert qui aurait procédé à l’examen de l’octroi d’une pension temporaire ou définitive antérieure.

L’intervention des commissions des pensions de réparation n’est plus requise lors de la révision périodique.

La décision est prise par le Ministre qui a les pensions de réparation dans ses attributions, sur base du protocole d’examen médical périodique. Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant la commission d’appel. La décision du Ministre a les mêmes caractéristiques que les décisions administratives prises par les commissions en première instance.

 

b. La révision sur demande en cas d’aggravation ou complications (uniquement applicable aux victimes elles-mêmes) (1Bid., Art 37. §1 L.C.P.R.)

(1) Toute personne dont les dommages physiques ont été reconnus par les commissions compétentes comme tombant sous l’application de la présente loi peut, qu’elle ait ou non obtenu une pension, solliciter, en tout temps, un nouvel examen de son cas en raison, soit de l’aggravation normale de sa mutilation, de son impotence ou de sa maladie, soit de complications qui sont en relation directe avec cette mutilation, cette impotence ou cette maladie.

(2) La demande de révision, qui doit être signée, doit contenir des renseignements précis sur l’identité du requérant mais également tout renseignement utile sur la nature de la révision demandée et notamment l’indication de la ou des affections à revoir. Cette demande doit être accompagnée d’un certificat médical et répondre aux conditions de forme précitées afin d’être considérée comme valable.

(3) Le requérant fait l’objet d’un examen portant sur les mutilations, impotences ou maladies qu’il fait valoir dans sa demande de révision. Un nouveau degré total d’invalidité est établi conformément à l’Art 9 des LCPR. Le nouveau degré donne lieu au paiement d’une pension s’il vient à atteindre 10 % minimum.

(4) La pension est révisée lorsque le nouveau degré total d’invalidité présente au moins une augmentation de 5 % par rapport au degré d’invalidité sur la base duquel la pension est fixée.

(5) Même si la commission conclut à une diminution du degré total d’invalidité, la pension reste néanmoins fixée sur la base du degré total qui était reconnu au moment de l’introduction de la demande de révision.

(6) un modèle de demande de révision en cas d’aggravation ou complications peut être trouvé à Formulaires des pensions fonctionnaires | Service fédéral des Pensions (fgov.be).

c. La révision sur demande en cas d’erreur ou de fait nouveau (applicable tant pour les victimes elles-mêmes que pour les ayants droit) (Ref.2 Art.40 L.C.P.R.).

(1) Toute décision en matière de pension de réparation ou d’indemnités peut être révisée lorsque la décision première est reconnue entachée d’erreur ou lorsque des éléments nouveaux sont produits et justifient la révision.

Si l’erreur, dans une décision accordant une pension ou une indemnité, est constatée avant l’homologation de cette pension ou indemnité par la Cour des comptes, la décision première est recopiée ou modifiée sans plus, avec effet à la même date. Dans ce cas, si l’intéressé a comparu devant la commission qui a rendu la décision attaquée, il est à nouveau entendu, à moins que la rectification ne soit pas de nature à modifier la décision prise au sujet des éléments de preuve produits ou du degré d’invalidité reconnu.

(2) Une procédure pour erreur ou fait nouveau est strictement limitée à ce qui fait l’objet de cette révision. Par exemple, lors d’une demande de révision pour erreur, seule l’erreur fera l’objet de la révision.

(3) Un modèle de demande de révision en cas d’erreur ou de fait nouveau peut être obtenu auprès de l’association en tant que membre de A.N.I.A.

 

d. Procédure applicable aux révisions sur demande (I BID., Art.42 et 43 des L.C.P.R.).

(1) Toute demande de révision émanant des intéressés doit, sous peine de nullité :

(a) être introduite, par lettre recommandée, auprès du Service des Pensions du Secteur Public ;

(b) contenir, outre des indications précises d’identité, tous les renseignements voulus sur la nature de la révision sollicitée et donc spécifier clairement s’il s’agit d’une révision pour erreur ou d’une révision pour fait nouveau ainsi que définir très précisément en quoi consiste l’erreur ou le fait nouveau ;

(c) être accompagnée :

(i) s’il s’agit d’une révision pour aggravation ou complications, d’un certificat médical reprenant la ou les affections à revoir et faisant ressortir clairement la nature de l’aggravation ou de la complication ainsi que les causes éventuelles des modifications survenues dans l’invalidité ;

(ii) s’il s’agit d’une révision en cas d’erreur ou pour fait nouveau, des documents ou éléments destinés à établir que la décision première est entachée d’erreur, ou des éléments nouveaux que le requérant estime propres à justifier la révision demandée.

(2) Les demandes qui ne répondraient pas à ces trois conditions ou à l’une d’elles, seront renvoyées à leur auteur et ne pourront être prises en considération que lorsqu’elles auront été complétées conformément aux dispositions qui précèdent.

(3) Date de prise de cours

(a) Les demandes de révision ont effet au premier jour du mois au cours duquel elles ont été régulièrement introduites.

(b) Toutefois, s’il s’agit d’une révision pour aggravation, l’instance compétente peut, sur l’avis des experts médicaux, fixer une date postérieure ou déterminer une échelle progressive ou dégressive de l’invalidité

(c) D’autre part, en cas de révision pour erreur, l’instance compétente peut décider, en justifiant sa décision, que celle-ci prendra cours à la date d’effet de la décision attaquée