c. La révision sur demande en cas d’erreur ou de fait nouveau (applicable tant pour les victimes elles-mêmes que pour les ayants droit) (Ref.2 Art.40 L.C.P.R.).
(1) Toute décision en matière de pension de réparation ou d’indemnités peut être révisée lorsque la décision première est reconnue entachée d’erreur ou lorsque des éléments nouveaux sont produits et justifient la révision.
Si l’erreur, dans une décision accordant une pension ou une indemnité, est constatée avant l’homologation de cette pension ou indemnité par la Cour des comptes, la décision première est recopiée ou modifiée sans plus, avec effet à la même date. Dans ce cas, si l’intéressé a comparu devant la commission qui a rendu la décision attaquée, il est à nouveau entendu, à moins que la rectification ne soit pas de nature à modifier la décision prise au sujet des éléments de preuve produits ou du degré d’invalidité reconnu.
(2) Une procédure pour erreur ou fait nouveau est strictement limitée à ce qui fait l’objet de cette révision. Par exemple, lors d’une demande de révision pour erreur, seule l’erreur fera l’objet de la révision.
(3) Un modèle de demande de révision en cas d’erreur ou de fait nouveau peut être obtenu auprès de l’association en tant que membre de A.N.I.A.
d. Procédure applicable aux révisions sur demande (I BID., Art.42 et 43 des L.C.P.R.).
(1) Toute demande de révision émanant des intéressés doit, sous peine de nullité :
(a) être introduite, par lettre recommandée, auprès du Service des Pensions du Secteur Public ;
(b) contenir, outre des indications précises d’identité, tous les renseignements voulus sur la nature de la révision sollicitée et donc spécifier clairement s’il s’agit d’une révision pour erreur ou d’une révision pour fait nouveau ainsi que définir très précisément en quoi consiste l’erreur ou le fait nouveau ;
(c) être accompagnée :
(i) s’il s’agit d’une révision pour aggravation ou complications, d’un certificat médical reprenant la ou les affections à revoir et faisant ressortir clairement la nature de l’aggravation ou de la complication ainsi que les causes éventuelles des modifications survenues dans l’invalidité ;
(ii) s’il s’agit d’une révision en cas d’erreur ou pour fait nouveau, des documents ou éléments destinés à établir que la décision première est entachée d’erreur, ou des éléments nouveaux que le requérant estime propres à justifier la révision demandée.
(2) Les demandes qui ne répondraient pas à ces trois conditions ou à l’une d’elles, seront renvoyées à leur auteur et ne pourront être prises en considération que lorsqu’elles auront été complétées conformément aux dispositions qui précèdent.
(3) Date de prise de cours
(a) Les demandes de révision ont effet au premier jour du mois au cours duquel elles ont été régulièrement introduites.
(b) Toutefois, s’il s’agit d’une révision pour aggravation, l’instance compétente peut, sur l’avis des experts médicaux, fixer une date postérieure ou déterminer une échelle progressive ou dégressive de l’invalidité
(c) D’autre part, en cas de révision pour erreur, l’instance compétente peut décider, en justifiant sa décision, que celle-ci prendra cours à la date d’effet de la décision attaquée