Procédures C.P.R.

 

A. Examen de la demande

1. Recevabilité

Dès réception de la demande, le Service Fédéral des Pensions enquête afin de voir si la demande peut être prise en considération.

Cela se fait notamment par l’envoi d’un questionnaire à l’intéressé, afin de recueillir plus d’informations.

Le questionnaire dûment rempli doit être renvoyé accompagné de divers documents. Il s’agit principalement de déclarations qui (seules ou conjointement à d’autres documents) démontrent que le fait dommageable invoqué s’est produit durant et par le fait du service et est la cause du dommage corporel. Ce lien peut être prouvé par tout moyen de droit (témoins, présomptions, …).

Exemple

  1.  déclarations de personnes qui ont été témoin du fait dommageable. Si le dossier accident constitué par les supérieurs hiérarchiques contient déjà une ou des déclarations de témoins, le requérant n’est pas tenu de les envoyer puisque le S.F.P. demande une copie de ce dossier accident ;
  2. à défaut de déclaration de témoin, déclarations de la ou des personnes qui, bien que n’étant pas témoin du fait dommageable, ont, immédiatement après la survenance du fait dommageable, fait des constatations en relation avec les suites de ce fait dommageable ;
  3. déclarations de supérieurs hiérarchiques qui certifient que les faits dommageables invoqués se sont produits durant et par le fait du service (s’il n’y a pas de dossier accident) ;
  4. procès-verbaux;
  5. certificats médicaux qui justifient les soins immédiatement consécutifs au dommage (avec mention de la date et de l’heure des soins) ;
  6. attestations d’hospitalisation et de soins médicaux. Si ces documents ne peuvent être joints lors du renvoi du questionnaire, ils doivent être envoyés le plus tôt possible à :

Service Fédéral des Pensions (S.F.P.) – Pensions de fonctionnaires Contact Center – Tour du midi – 1060 Bruxelles

 

2. Expertise médicale (OML)

Le requérant est soumis à une expertise médicale exécutée par l’Office médico-légal (OML) du Service Public Fédéral Santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement. Lorsque le droit à l’indemnisation n’apparaît pas établi, la demande est immédiatement transmise à la commission des pensions de réparation et ensuite, si nécessaire, à l’OML. Il y a lieu de consulter votre ASE/ESA en ce qui concerne le remboursement des frais inhérents à la convocation devant l’OML ou devant les commissions des pensions de réparation.

L’Office médico-légal (l’O.M.L.)  est constitué de médecins-experts, spécialisés en évaluation du dommage corporel, y compris pour les séquelles liées au stress post-traumatique.

Les médecins-experts de l’O.M.L. utilisent le Barème Officiel Belge des Invalidités (BOBI) pour calculer le pourcentage d’invalidité. Le BOBI a été rédigé par des médecins indépendants et contient des descriptions très claires et précises permettant de prendre en compte les dommages physiques et psychologiques, y compris le stress post-traumatique.

Si votre demande est acceptée, le SFP demandera de vous convoquer à un examen médical. Une fois que vous avez été examiné, un avis médical motivé sera transmis au SFP. Celui-ci se base entre autres sur cet avis pour décider de vous accorder une pension.

Examen médical a l’O.M.L. pour les invalides militaires et victimes de la guerre.

B.  l’Office Médico Légal (O.M.L.)

1. Un examen médical a l’OML.

Vous serez appellé pour un examen médical chez un médecin expert de l’OML, dans le centre médical de votre région (Bruxelles, Charleroi, Liège et Tournai). Dans la mesure du possible, l’OML organise cet examen dans les 3 mois qui suivent la réception de la demande. De toute façon, vous serez averti de la date du rendez-vous au moins un mois à l’avance.

Après le traitement de votre dossier par le centre médical, votre dossier est soumis à la direction centrale pour supervision par le médecin du service qualité médicale de l’OML.

Par la suite, l’avis médical motivé est envoyé à la Commission des pensions de réparation (C.P.R.) du Service fédéral des pensions (SFP). Vous en recevrez une copie par courrier. C’est la Commission des Pensions de réparation du SFP qui prend la décision finale.

Le médecin-expert de l’OML ne peut, en aucun cas, vous communiquer directement l’avis qu’il envisage de rendre dans le protocole d’expertise. Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires pour mieux comprendre l’avis médical de l’OML, consultez votre médecin. Le délai moyen pour rendre un avis est de 6 mois à partir de la réception de la demande par l’OML.

 

2. Procédure de recours

Si vous n’êtes pas d’accord avec la décision du Service fédéral des Pensions (SFP), vous avez la possibilité d’introduire un recours auprès de la C.P.R . du SFP. Ces services décideront si vous devez subir un nouvel examen auprès de l’OML. Cet examen médical ne sera plus réalisé par le médecin de l’OML du centre médical qui vous a examiné mais par une chambre médicale d’appel (à Bruxelles ou Liège).

Le traitement du dossier en appel connaît le même déroulement qu’en première instance.

Vous trouverez ici une brochure Examen médical auprès de l’OML pour les victimes militaires et les victimes de guerre

 

3. Quelques mots au sujet du déplacement

pour votre examen médical:

  • Si vous vous déplacez en train et que vous prévenez suffisamment à l’avance l’ OML, vous recevrez un réquisitoire pour voyager avec la SNCB.

  • Si vous éprouvez d’importantes difficultés à vous déplacer, vous pouvez vous faire examiner à votre domicile ou dans l’établissement où vous séjournez. Une demande doit toutefois être introduite à cette fin auprès du centre médical Medex qui vous a convoqué. Joignez un certificat médical à cette demande.  

  • Si notre médecin-expert estime que vous devez vous faire examiner par un médecin spécialiste agréé et que vous n’êtes pas domicilié dans la même ville que le cabinet du médecin spécialiste, vous recevrez un réquisitoire pour voyager avec la SNCB.

C. La commission des pensions de réparation

1. Composition d’une commission des pensions de réparation

  • (a) un président ou un vice-président, magistrat d’un tribunal de première instance ou d’un tribunal du travail;
  • (b) un représentant de l’Etat, membre du Service des pensions du secteur public
  • (c) un officier du cadre active
  • (d) un Militair ou ex-gendarme Invalide du temps de paix

Outre les personnes précitées, un commissaire-rapporteur qui a instruit le dossier est également présent, ainsi qu’éventuellement le médecin adjoint à titre consultatif, désigné par le Ministre qui a les pensions de réparation dans ses attributions. Ce médecin ne peut cumuler cette fonction avec celle de médecin expert de l’Office médico-légal. Un greffier acte les déclarations des comparants et éventuellement des témoins.

2. Fonctionnement de la commission des pensions de réparation:

La demande de pension de réparation introduite par l’ayant droit et le rapport de l’expertise médicale fait par l’Office médico-légal sont envoyés au secrétaire de la commission compétente. Le secrétaire est chargé de compléter le dossier conformément aux instructions du président. Le président répartit les dossiers entre les commissaires-rapporteurs aux fins d’étude. Ceux-ci rédigent un avis motivé relevant les éléments du dossier, les contradictions éventuelles et toute autre considération.  Ensuite ils font inscrire l’affaire au rôle par le secrétaire.

D. Procédure devant la commission des pensions de réparation

(a) Si le commissaire-rapporteur conclut à l’octroi de la pension sollicitée, il est statué immédiatement, sans convocation de l’intéressé, sauf si la commission estime que la présence de ce dernier est indispensable.

(b) Lorsque le commissaire rapporteur conclut au rejet total ou partiel (par exemple : degré d’invalidité insuffisant, facteurs étrangers au fait dommageable, …), l’intéressé est invité à comparaître dans un délai, qui ne sera pas inférieur à un mois et qui prend cours le jour de l’envoi de la convocation. Le secrétaire transmet en même temps au requérant une copie de l’avis du commissaire-rapporteur.

Pendant ce délai, le requérant peut prendre connaissance de son dossier au secrétariat de la commission, aux jours et heures fixés par le président. Il peut y joindre des documents nouveaux. A la date fixée, la commission statue après avoir entendu l’intéressé.

Le requérant est informé de la date à laquelle la commission se prononcera définitivement et de son droit à être entendu.

Le greffier dresse procès-verbal de l’audition. Après lecture, ce procès-verbal est signé par le président, le greffier et le requérant.

La commission convoque et entend les témoins. A moins que la comparution personnelle ne soit ordonnée, le requérant peut comparaître en passant par un fondé de pouvoir. Ne sont admis en cette qualité que les avocats ou les personnes agréées, spécialement pour chaque cause, par le président de la chambre. Le fondé de pouvoir autre qu’un avocat doit être porteur d’une procuration. Le requérant peut également se faire assister, lors de sa comparution, dans les mêmes conditions que ci-dessus.

Le requérant qui, sans motif valablement reconnu par la commission, ne se présente pas à la séance en vue d’être entendu et qui ne fait pas connaître expressément son intention de ne pas comparaître ou de ne pas se faire représenter, reçoit une nouvelle convocation par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Au jour fixé par cette convocation, la commission statue et acte éventuellement la non-comparution de l’intéressé.

Le requérant convoqué qui se trouve dans l’incapacité physique de se déplacer pour comparaître doit l’établir par un certificat médical. Dans cette hypothèse, le président peut désigner un membre de la commission pour entendre le requérant sur place.

(c) La décision de la commission est complétée d’un rapport qui relève de manière détaillée et en termes clairs les motifs de la décision. Ce rapport fait partie intégrante de la décision. Toute décision est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Cette notification contient l’indication des délais et des formes de recours.

(d) Il faut toutefois mentionner que les commissions sont tenues de motiver leurs décisions de manière à ce que l’on puisse vérifier si les exigences reprises par la loi relative à l’octroi de la pension sont remplies.

E. La commission statue entre autres sur les éléments suivants:

(a) la qualité d’ayant droit;

(b) les conclusions à tirer des éléments de preuve d’origine produits pour chaque blessure, impotence ou maladie que l’intéressé fait valoir;

(c) l’imputabilité par présomption;

(d) le degré total d’invalidité qui doit être attribué;

(e) la date à laquelle la pension prendra cours;

(f) l’éventuelle indignité de l’ayant droit requérant.