Les conditions

Définition de l’expression “en service et par le fait du service”

 a. Définition “en service et par le fait du service”

Les commissions des pensions de réparation sont seules compétentes pour déterminer si un fait dommageable est survenu “en service” et “par le fait du service”. Néanmoins, sur base de la jurisprudence actuelle, ces notions peuvent être entendues comme suit :

(1) “en service” signifie : pendant que le Mil est à l’effectif et qu’il bénéficie d’un traitement ou d’une solde, sans être en congé, en permission, en détention provisoire dans une prison civile ou absent illégalement.

(2) “en service et par le fait du service” signifie : au cours de l’exécution d’une prestation ou d’un service prescrit par un règlement ou par un chef.

b. Précisions

(1) L’expression “par le fait du service” ne doit pas être interprétée restrictivement. Quand l’événement s’est produit alors que le Mil exécute un ordre, le droit à la pension doit être reconnu.

(2) La condition “par le fait du service” doit être considérée comme établie dès lors que la cause d’une blessure ou d’une infirmité se place dans une circonstance qui comporte une relation certaine avec l’exécution du service Mil , à condition, bien entendu, que cette cause ne soit imputable ni à la volonté: ni à une faute, ni à une imprudence manifeste de l’intéressé.

(3) Les commissions des pensions de réparation ne tiennent compte que des définitions reprises au point a. ci-avant, suivant lesquelles un Mil en congé ou en permission N’est PAS en service. Toute interprétation reprise d’un autre Reg ou d’une autre législation n’entre pas en ligne de compte. Il faut également faire remarquer que l’exigence “en service” doit être accompagnée de la condition “par le fait du service” pour que puisse être revendiqué l’avantage des LCPR.

(4) De plus, de la jurisprudence du Conseil d’Etat (C.E.), on peut déduire que :

(a) les Mil qui travaillent au sein de la Coopération Technique Militaire, et qui y sont victimes d’un accident en service et par le fait du service, tombent sous l’application des LCPR

(b) les Mil, désignés comme observateurs à l’ONU par exemple, peuvent également faire appel aux LCPR en cas d’accident de service . Ceci ne vaut pas que pour les Mil qui signent un contrat avec l’ONU.

(c) Un ordre de marche n’offre aucune garantie qu’un accident soit considéré comme un accident “par le fait du service”. Cela peut être important dans le cas où un Mil participe à une activité sur base strictement volontaire et pour laquelle il reçoit quand même un ordre de marche (participation sur base volontaire à un Te Deum ou à une cérémonie dans une commune ou ville marraine dans le cadre du 11 novembre (l’Armistice), participation volontaire à titre individuel aux événements sportifs, …). Il faut également noter qu’une erreur médicale pendant un traitement médical à l’hôpital Mil pour une affectation qui n’est pas liée au service n’est pas nécessairement considérée commen un accident “par le fait du service”. Le rapport avec le service sera donc toujours examiné cas par cas sur base des circonstances de fait.

(5) Accident de sport pendant le service: un accident de sport est considéré comme accident “en service et par le fait du service” et peut ouvrir le droit à une pension de réparation.

 

c. Trajets de et vers le lieu de travail

A l’exécution d’un service prescrit par les règlements, on assimile, du point de vue de l’application éventuelle des LCPR, le trajet normal (voir DGJM-REG-ACCINC-001) effectué par un Mil en service actif, quel que soit le moyen de locomotion utilisé, pour se rendre du lieu de sa résidence ou du lieu où il prend son repas, au lieu d’exécution de son service et inversement. Dans son arrêt Dierendonck n° 6543 du 04 Jul 57, le Conseil d’Etat a précisé que : “l’action pour un Mil de rejoindre son unité est un acte commis en exécution d’un ordre et par ce fait est un fait du service”. Sans qu’il y ait une disposition légale expresse, le juge administratif (= les commissions des pensions de réparation) a étendu le champ d’application des pensions de réparation aux accidents sur le trajet du et vers le lieu de travail. Cette jurisprudence a encore précisé que la victime d’un accident sur le chemin du travail a en principe droit à une pension de réparation, sauf si la certitude du rapport entre l’ordre et la mission est rompue par l’un ou l’autre fait. 

d. Rôle des unités 

Leur rôle consiste principalement à fournir un compte-rendu détaillé des événements en incluant les circonstances de service, mais il est de la compétence exclusive de la commission des pensions de réparation de donner une qualification définitive. Il faut faire une différence très nette entre l’enquête administrative qui a pour but de déterminer s’il y a eu faute de la part du département ou d’un de ses agents et les documents que l’ayant droit doit fournir au Service des Pensions du Secteur public. Il y a donc lieu de permettre à la victime ou à ses ayants droit de bénéficier des attestations médicales et déclarations de témoins nécessaires à l’établissement du dossier pour leur permettre de faire valoir leurs droits. Il est rappelé que les commissions des pensions de réparation sont souveraines pour déterminer si la victime ou ses ayants droit ont droit à une pension de réparation. De ce fait, il se peut donc que les résultats de l’enquête administrative et des commissions des pensions de réparation soient contradictoires.

Influence de la faute du Mil

a. Principe de base

Suite à ce qui précède, il apparaît donc que chaque invalidité naissant pendant l’exécution d’une prestation ou d’un service prescrit par un règlement ou par un chef est, par principe, supposée être occasionnée par le fait du service. Le fait que la volonté, la faute ou l’imprudence de la victime soit manifeste ne peut être déterminé que par les commissions des pensions de réparation. Un acte, qui en soi est un acte de service, ne perd pas nécessairement cette nature en raison du fait qu’il a été entaché d’une faute.

b. Décision

Il appartient au juge du fond (= les commissions des pensions de réparation), dans tous les cas concrets où une telle faute qui est commise par un Mil est invoquée, de vérifier si cette faute est de nature à rompre la relation entre l’acte et l’exécution du service. En procédure d’appel, c’est la commission qui décide si ce rapport est rompu ou non

c. Preuve de la faute

Il appartient à l’Etat de fournir la preuve que la faute qu’il invoque est de nature à faire cesser le rapport qui existe entre cet acte et l’exécution du service. Il peut y avoir différentes sortes de fautes: enfreindre un ordre, commettre un délit, l’ivresse, un retard, une imprudence dans l’exécution du service, etc…

Charge de la preuve

a. Charge de la preuve

La charge de la preuve concernant la question de savoir si un fait dommageable tombe ou non dans le champ d’application des pensions de réparation, repose sur le demandeur de la pension. Celui-ci doit, par tous les moyens (déclarations de témoin, constat d’accident, procès-verbal, certificat médical,…), prouver que les faits dommageables qu’il invoque se sont produits en service et par le fait du service, ainsi que la relation causale entre ces faits et l’invalidité dont il est atteint. Il est donc de la responsabilité de chaque gradé de permettre à l’intéressé ou ses ayants droit de pouvoir rassembler les preuves nécessaires à l’obtention d’une pension de réparation.

b. Modèle 150 et déclarations de témoins

La rédaction du “Modèle 150” par le médecin Mil et les déclarations des témoins éventuels peuvent considérablement aider le Mil dans l’établissement de la preuve et donc dans l’établissement de ses droits. Le Mil reçoit d’office une copie du “Modèle 150”.