Indemnisation des ayant droit

1. Le conjoint survivant

a. Conditions d’octroi (Ref 2, Art 21  LCPR)

Le décès doit être la conséquence directe du fait dommageable invoqué. En cas de mariage après le fait dommageable, le mariage doit avoir été contracté moins de 10 ans après le fait dommageable et avoir duré un an minimum.

b. Montant de la pension

(1) Montant: voir sujet La page “indexation des pensions et indemnités de notre revue, tables 5  (annexe 9 de l’AR du 19 Avr 99).

(2) Toutefois, hors le cas de la victime tuée par le fait dommageable, ou décédée des suites de blessure, de traumatisme ou d’accident dans les cinq ans du fait dommageable, les commissions de pension de réparation peuvent décider de ramener le montant mentionné à un taux inférieur, lorsqu’elles estiment que le décès est dû pour au moins un quart à des facteurs étrangers, postérieurs au fait dommageable. La pension est obligatoirement réduite lorsque le décès a lieu respectivement plus de quinze ans mais moins de vingt-cinq ans après le fait dommageable. Lorsque le décès est dû, pour la moitié au moins, à des facteurs  étrangers ou se produit vingt-cinq ans ou plus après le fait dommageable, le montant est ramené à un taux encore inférieur (voir la page Indexation des pensions et indemnités de réparations, table 5).

c. Divorce et séparation de corps (Ibid., Art 25, § 1 LCPR)

Le conjoint divorcé, quelle que soit la disposition légale sur la base de laquelle le divorce a été prononcé, ainsi que le conjoint survivant séparé de corps à la requête du conjoint décédé NE peuvent PAS prétendre à une pension de réparation d’ayant droit.

d. Remariage (art.25 §2 LCPR)

Le conjoint survivant qui contracte un nouveau mariage perd le bénéfice de sa pension à partir du premier jour du trimestre qui suit le nouveau mariage. En cas de décès du nouveau conjoint et en l’absence d’orphelin(s) ayant droit à une pension de réparation, l’intéressé peut obtenir une pension dont le montant est repris à la page Indexation des pensions de réparations et indemnités, table 5.

e. un modèle de demande

Cette demande de pension de réparation  “conjoint survivant” se trouve sur le site de Service fédéral des Pensions: https://www.sfpd.fgov.be/files/1275/f00294.pdf

Elle peut aussi être obtenue au bureau national de l’A.N.I.A.

2. Les orphelins

(1) Conditions d’octroi (ref 2, Art.26 LCPR)

Le décès de leur géniteur doit être la conséquence directe du fait dommageable invoqué. Pour les décès survenus à partir du 01 Jan 07, non seulement les enfants de la victime peuvent avoir droit à une pension de réparation mais aussi les enfants adoptés par la victime et les mineurs qui ont obtenu, à charge du Mil décédé, une pension en application de l’Art 336 du Code Civil (Art 336 C.C. : « L’enfant dont la filiation paternelle n’est pas établie, peut réclamer à celui qui a eu des relations avec sa mère pendant la période légale de la conception, une pension pour son entretien, son éducation et sa formation adéquate.  Si la formation n’est pas achevée, l’obligation se poursuit après la majorité de l’enfant. »).

(2) Assimilés [Ibid., Art 27, § 2, alinéa 2 (applicable aux pensions octroyées aux orphelins  à partir de 01 Sep 98) ]

(a) Est assimilé à un orphelin de père et de mère pour les décès survenus AVANT le  01 Jan 07 :

(i) l’orphelin de mère dont la filiation paternelle n’est pas établie ;

(ii) l’orphelin de père dont la filiation maternelle n’est pas établie ;

(iii) l’orphelin de père ou de mère dont l’auteur resté en vie ne peut prétendre à la pension de réparation (divorce ou séparation de corps à la requête du conjoint décédé) ou perd le bénéfice de sa pension de réparation en raison d’un nouveau mariage.

(b) Est assimilé à un orphelin de père et de mère pour les décès survenus A PARTIR du 01 Jan 07 :

(i) l’enfant dont la filiation n’est pas établie qu’à l’égard du parent décédé

(ii) l’orphelin de père ou de mère dont le parent resté en vie n’a pas droit à une pension de conjoint survivant ou perd le bénéfice de sa pension en raison d’un nouveau mariage.

(3) Allocations familiales

(a) Ces orphelins bénéficient de l’allocation d’orphelin prévue aux Art 50bis et 56bis des lois coordonnées sur les allocations familiales pour travailleurs salariés.

(b) S’ils ne donnent pas droit, par ailleurs, aux allocations familiales du montant maximum prévu pour le premier enfant par les dispositions des lois coordonnées sur les allocations familiales pour travailleurs salariés, ils pourront y prétendre ou prétendre à la différence jusqu’à l’âge de 18 ans (ou au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans pour les orphelins qui répondent aux conditions définies pour l’octroi des allocations familiales aux travailleurs salariés) à l’intervention de l’Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés (ONAFTS) et à charge de l’Etat.

(c) En outre, à chaque paiement mensuel, l’ONAFTS ajoutera à charge de l’Etat une somme de 2,48 EUR par enfant.

(4) Montant de la pension (Ibid., Art 27 LCPR)

(a) Le montant de la pension est établi comme pour la pension du conjoint survivant. (voir Point 1., a, (2))

(b) Les orphelins de père et de mère dont les parents sont tous deux décédés des suites directes d’un fait dommageable invoqué, cumulent les deux pensions susmentionnées.

(5) Durée (Ibid., Art 27, § 2 LCPR) La pension est attribuée conjointement aux orphelins jusqu’à ce que le plus jeune d’entre eux ait atteint l’âge de 18 ans (ou au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans si celui-ci répond aux conditions définies pour l’octroi des allocations familiales pour travailleurs salariés).

(6) Orphelins de lits différents (Ref 2, Art 28  LCPR)

(a) En cas de coexistence d’orphelins de lits différents, la pension est répartie entre les groupes d’orphelins issus du même lit, proportionnellement au nombre d’enfants constituant chaque groupe.

(b) En cas de coexistence d’un conjoint survivant et d’orphelin(s) non issus du mariage de ce conjoint avec la victime, la pension est répartie en deux parts égales entre le conjoint survivant d’une part et ce(s) orphelin(s) d’autre part, avec ensuite, s’il y a lieu, application de la première règle.

(7) Modèle de demande: https://www.sfpd.fgov.be/files/1277/f00297.pdf et https://www.sfpd.fgov.be/files/1280/f00296.pdf

3. Les autres bénéficiaires – Pensions pour ascendants

(1) Père et mère (Ibid., Art 29 LCPR)

A défaut de conjoint survivant et d’orphelin(s), les père et mère de la victime, ou l’un d’eux, peuvent prétendre à une pension d’ascendant si la cause du décès de leur enfant  est la conséquence directe du fait dommageable. Dans les cas de divorce, de séparation de corps, ou de séparation de fait des ascendants, la pension ne peut être accordée qu’à celui des époux qui justifie avoir élevé et entretenu la victime pendant une période de cinq ans au moins avant l’âge de 18 ans.

Modèle de demande: https://www.sfpd.fgov.be/files/1277/f00297.pdf.

(2) Les personnes qui ont recueilli la victime (Ibid., Art 30 LCPR)

A défaut de père ou mère, de conjoint survivant et d’orphelin(s), les personnes qui prouveront avoir recueilli, élevé et entretenu la victime pendant une période de cinq ans au moins avant qu’elle n’ait atteint l’âge de 18 ans, pourront faire valoir leur droit à la pension reconnue aux ascendants, laquelle pourra, le cas échéant, être partagée entre plusieurs ayants droit (Ibid., Art 30 LCPR).

(3) Frères et sœurs (Ibid., Art 31 LCPR)

A défaut de personnes mentionnées aux points (1) et (2) ci-dessus, de conjoint survivant et d’orphelin(s), les frères et sœurs de la victime, âgés de moins de 16 ans ou incapables physiquement, dès avant cet âge, de pourvoir à leur subsistance, pourront obtenir la pension reconnue aux ascendants (Ibid., Art 30 LCPR).

(4) Grands-parents (Ibid., Art 31 LCPR)

A défaut de personnes mentionnées aux points (1) à (3) ci-dessus, de conjoint survivant et d’orphelin(s), les grands-parents pourront faire valoir leur droit à la pension reconnue aux ascendants.

(5) Montant des pensions d’ascendants (Ref 2, Art 32 et 33 LCPR)

Les montants sont repris à l’annexe 10 de l’AR du 19 Avr 99

– le père et la mère conjointement; ce montant est maintenu, en cas de décès du père ou de la mère ;

– le père veuf non remarié ou la mère veuve non remariée ;

– la mère non mariée, unique bénéficiaire ;

– la mère seule, en cas d’abstention, d’abandon ou de désistement du père ;

– la femme seule, dans le cas où elle a élevé et entretenu la victime pendant une période de cinq ans au moins avant qu’elle ait atteint l’âge de 18 ans.

– le père non marié, unique bénéficiaire ;

– le père et la mère, chacun séparément, lorsqu’ils sont divorcés ou séparés ou se trouvent plus tard dans cette situation; ce montant est maintenu en cas de décès du père ou de la mère ;

– le père ou la mère remariés ou ayant contracté mariage après le décès de la victime ;

– la personne qui a remplacé le père ou la mère de la victime ;

– chaque grand-père ou chaque grand-mère ;

– chaque frère ou sœur, âgé de moins de 16 ans ou infirme. Lorsque le revenu du bénéficiaire ou, dans les cas où la pension est attribuée conjointement, l’ensemble des revenus des bénéficiaires ne dépasse pas le double du montant exempté d’impôt fixé par l’article 6, § 1er, 2° de la loi du 07 Dec 88 et portant réforme de l’impôt sur le revenu et modification des taxes assimilées au timbre (coordonné dans l’Art 131 du Code des impôts sur les Revenus 1992) (4095,00 EUR non-indexés), les montants repris à la page d’indexation des pensions et indemnités de notre revue table 4, A, 1° et 2°, seront portés respectivement aux montants mentionnés à table 4, B, 1° et 2°. Il faut entendre par “revenus” les revenus imposables globalement pris en compte pour l’imposition des personnes physiques. Les revenus entrant en ligne de compte sont les revenus de l’année précédant l’année de prise en cours de la pension ou, le cas échéant, précédant l’année au cours de laquelle le bénéfice précité est demandé. En cas d’attribution des montants de pension majorés, ceux-ci restent acquis, quelle que soit l’évolution ultérieure des revenus des ayants droit.

 

4. Ayants droit des disparus (Ref 2., Art 34 LCPR)

Une pension de réparation peut être octroyée au conjoint, aux enfants ou aux ascendants des Mil qui ont fait l’objet d’un jugement de déclaration d’absence.

Eventuellement, il est mis fin au paiement de cette pension à partir du premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle l’absent reparaît ou à laquelle son existence est prouvée. Dans ce cas, le paiement de la pension de la victime qui avait été suspendu par suite du jugement d’absence, est repris à cette même date, sans effet rétroactif.