But / objectif– Pensions de réparation

Cette procédure spécifique relative aux pensions de réparation ne constitue qu’un fil directeur et n’ouvre aucun droit mais a pour seul but de donner un aperçu des dispositions légales et réglementaires applicables à ce jour.

Il convient également de noter que la législation relative aux pensions de réparation relève de la compétence du Ministre ayant les pensions dans ses attributions, que la législation relative aux handicapés relève de la compétence du Ministre qui a les Affaires sociales sous son autorité et que l’aide aux personnes handicapées, l’intégration, l’accompagnement et le logement de celles-ci relèvent de la compétence soit des Communautés, soit des Régions.

 

Que sont les pension de réparation?

1. Historique

A l’origine, les Lois Coordonnées sur les Pensions de Réparation (Arrêté du Regent de 05oct.48 coordonnant LCPR) étaient des normes consécutives à la guerre 40’-45’ et avaient pour but de dédommager les victimes Militaires ou assimilées de la guerre.

En fait, les premières lois-cadres ont été élaborées après la guerre 1914-1918, et la portée des LCPR a ensuite été affinée après la Seconde Guerre mondiale.

La loi du 09 Mar 53 et celle du 08 jul 70 ont par la suite étendu le champ d’application des LCPR aux Militaire victimes d’un dommage physique en temps de paix. Toutefois, certaines dispositions du temps de guerre sont d’application en temps de paix, comme c’est le cas pour les démineurs dans le cadre de certaines missions et pour certains Militaires qui participent à des missions en dehors du territoire national.

2. Que sont les LCPR

Les LCPR constituent donc le “pendant militaire” des législations civiles relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Il est à noter qu’elles n’ont que très peu de points en commun et certainement pas la procédure. Celle-ci est à suivre strictement sous peine de pertes financières éventuelles qui peuvent être importantes.

 

Que dédommagent les pensions de réparation ?

1. Indemnisation

Toutes les pensions et indemnisations octroyées en vertu des LCPR constituent une indemnisation forfaitaire couvrant entièrement les dommages corporels, tant matériels que moraux. L’octroi de la pension exclut l’octroi ultérieur, pour le même fait dommageable, d’une indemnisation à charge du Trésor Public qui découlerait de l’application des Art 1382 et suivants du Code Civil. Il n’est donc théoriquement plus possible de poursuivre l’Etat belge devant les tribunaux pour le même fait dommageable.

Si une telle indemnisation en vertu des Art 1382 et suivants du Code civil et à charge du Trésor Public a déjà été octroyée, elle sera déduite du montant de la pension et des indemnisations. De plus, si une indemnisation ou une pension a déjà été octroyée pour le même dommage par l’Office de sécurité sociale d’outre-mer en contrepartie de primes d’assurances supportées directement ou indirectement par le Trésor public, celle-ci est également déduite du montant de la pension de réparation ou des indemnités.

2. Responsabilité de l’Etat ou d’un tiers: principes et procédure

(1) Principes

(a) La pension de réparation couvre la responsabilité de l’Etat, mais également celle de son organe (par exemple, un autre Mil ou un fonctionnaire) dans l’exercice de ses fonctions qui a été à l’origine de l’accident et susceptible de donner lieu à l’attribution de la pension de réparation. Ainsi, si une pension de réparation est accordée, la procédure d’octroi de dommages et intérêts devant les tribunaux de l’ordre judiciaire, sur base des Art 1382 et suivants du Code civil, est théoriquement exclue à l’égard de l’organe de l’Etat responsable du dommage, et ce même pour la partie de ce dommage non couverte par la pension de réparation. Ceci n’exclut par contre pas l’indemnisation par d’autres états, organisations ou personnes physiques ou morales sur la base des Art 1382 et suivants du Code Civil.

(b) Lorsque le responsable du dommage n’est pas un organe de l’Etat ou est un organe de l’Etat en dehors de l’exercice de ses fonctions, l’octroi d’une pension de réparation n’empêche d’aucune manière une action en dommages et intérêts contre le responsable. L’interdiction de cumul, contenue dans l’article 1er, alinéa 5 des LCPR, ne s’applique pas dans cette hypothèse. Ainsi, dans le cas d’un accident imputable à une personne qui n’est pas un organe de l’Etat, une pension de réparation et une indemnisation sur base des Art 1382 et suivants du Code Civil peuvent être demandées et accordées simultanément.

(2) Procédure

(a) Du fait que la demande d’octroi d’une pension de réparation n’est pas une obligation, mais simplement une faculté dans le chef de l’ayant droit, celui-ci doit opérer un choix entre diverses solutions possibles :

(i) soit, il se contente d’une demande d’octroi d’une pension de réparation (rappel: lorsque cette pension de réparation est accordée, une procédure de droit commun contre l’Etat ou l’un de ses organes est théoriquement exclue);

(ii) soit, il intente une action devant les tribunaux sur base des Art 1382 et suivants du Code civil, s’il estime que la réparation de droit commun est plus avantageuse;

(iii) soit, il demande simultanément l’octroi d’une pension de réparation et des dommages et intérêts de droit civil :

          • sans clause suspensive: dans ce cas, l’intéressé devra être conscient que, si sa demande de pension de réparation est accordée en premier lieu, l’action en droit civil devrait s’éteindre, en tout cas, lorsqu’elle est intentée contre l’Etat belge ou un de ses organes dans l’exercice de ses fonctions;

          • avec clause suspensive : la demande de pension de réparation ne sera traitée qu’à partir du moment où la clause suspensive sera levée par le demandeur. Ceci peut allonger de manière considérable la durée de la procédure, mais a néanmoins l’avantage qu’en cas de levée de la clause suspensive par le demandeur, la pension de réparation (si elle est accordée) prendra cours en fonction de la date d’introduction de la demande initiale.

(b) Le choix de la victime sera notamment fonction des éléments suivants:

(i) les possibilités de preuve: lorsque l’ayant droit rencontre des difficultés pour prouver les trois éléments de la preuve de droit commun, à savoir la faute, le dommage et le lien de causalité entre le dommage et la faute, il peut être plus facile pour lui de démontrer uniquement que l’accident est survenu durant le service et par le fait du service;

(ii) la situation financière de l’ayant droit: la procédure de droit commun est fastidieuse et exige des efforts financiers qui peuvent être importants (droit de rôle, honoraires d’avocat, …);

(iii) en outre, la procédure de droit civil ne donne aucune sécurité quant à l’octroi d’un quelconque montant. Par contre, le montant de la pension de réparation est fixé en fonction de critères précis et prend effet à un moment précis.