Appel / Conseil d’État

Procédure d’Appel

a. Qui peut faire appel? (Ref 3, Art 10 L.C.P.R.)

L’intéressé, tout comme les ayants droit, ainsi que le Ministre qui a les pensions de réparation dans ses attributions, peuvent faire appel contre la décision de la commission des pensions de réparation.

b. Forme

(1) Le recours introduit par l’intéressé ne doit pas être motivé. Ce recours doit être signé par l’intéressé ou, si celui-ci est décédé, par la personne qui a intérêt à poursuivre l’instance. Il est adressé au Ministre qui a les pensions de réparation dans ses attributions, par lettre recommandée à la poste.

(2) Le recours introduit par le Ministre doit, lui, être motivé. Il est adressé par lettre au président de la commission d’appel des pensions de réparation. Une copie du recours est envoyée pour information à l’intéressé et au président de la commission des pensions de réparation dont la décision fait l’objet du recours.

c. Délai

Le recours contre la décision de la commission doit être introduit dans les soixante jours à dater de la notification de la décision.
La date d’introduction du recours est établie par la date du dépôt à la poste de la lettre recommandée.

d. Intervention de l’OML (Office Médico Légal)

Lorsque le recours est fondé sur des considérations d’ordre médical, il est transmis, avec le dossier, à l’OML aux fins d’examen de l’intéressé en degré d’appel.
La commission d’appel n’est pas tenue de renvoyer le dossier à l’OML lorsqu’elle s’estime suffisamment informée pour décider que les invalidités ne peuvent pas être attribuées aux faits dommageables invoqués.
Lorsqu’il lui est impossible de donner une réponse à la question posée par le requérant, l’OML doit se faire éclairer par des médecins-spécialistes.
La commission d’appel n’est pas liée par l’avis de l’OML.

e. Autres motifs

Lorsque le recours est fondé sur d’autres motifs, il est transmis directement avec le dossier au secrétaire de la commission d’appel. Le secrétaire complète le dossier conformément aux instructions du président. Le président répartit les dossiers entre les commissaires-rapporteurs.

Recours au Conseil d’Etat

a. Nature du droit à une pension de réparation

Les commissions de première instance et la commission d’appel sont des juridictions administratives qui, conformément aux prescrits des Art 145 et 146 de la Constitution, sont instaurées et leurs compétences définies par l’Art 45 des LCPR. Il apparaît au vu de l’Art 14 des Lois coordonnées sur le Conseil d’Etat qu’il appartient à ce dernier de vérifier si les juridictions administratives ont correctement appliqué les lois, et notamment d’examiner les recours en annulation des décisions de la commission d’appel des pensions de réparation.

b. Décisions pouvant être attaquées devant le Conseil d’Etat

Seules les décisions de la commission d’appel peuvent faire l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’Etat.

c. Délai

Dans le chef de l’intéressé, le recours en annulation doit être introduit dans un délai de soixante jours à dater de la notification de la décision. Dans le chef de l’Etat, ce délai débute à partir du moment où cette décision lui a été notifiée.

d. Moyens soulevés d’office par le Conseil d’Etat

Le Conseil d’Etat examine d’office si la commission d’appel est compétente. Il se prononce d’office sur la composition irrégulière de la commission d’appel, sur la contradiction qui existe entre les motifs et le dispositif de la décision, et sur la non-observation d’une forme substantielle.

e. Frais

Le Conseil d’Etat décide qui portera les frais de procédure. En cas d’annulation, l’Etat supportera les frais de la procédure. Les frais d’avocat restent à charge de l’intéressé.

f. Effets des arrêts du Conseil d’Etat

Lorsque le Conseil d’Etat annule la décision de la commission d’appel, l’affaire est alors renvoyée devant la commission d’appel. Chaque arrêt du Conseil d’Etat précise en principe que la commission doit être composée différemment. La commission d’appel, se prononçant après renvoi, doit réexaminer le bien-fondé de la première décision en appel dans son entièreté, en tenant compte de l’interprétation donnée à la loi par l’arrêt d’annulation du Conseil d’Etat. Elle doit, pour former son opinion, se fonder sur les éléments du dossier et notamment sur les nouvelles pièces déposées depuis la décision annulée, ainsi que sur les conclusions des parties. En l’espèce, la commission d’appel, à qui l’affaire a été renvoyée après annulation, est obligée de se conformer au point de droit litigieux tranché par le Conseil d’Etat dans l’arrêt d’annulation.